L’organisme Base légale Budget
L’organisme
L’organisme d’enquête est un organisme créé pour réaliser des enquêtes de sécurité lors d’accident ou d’incident ferroviaire. L’organisme d’enquête sur les accidents et incidents ferroviaires (OEAIF) est fonctionnellement indépendant de l’Autorité de sécurité, de tout organisme de réglementation des chemins de fer ou de toute autre instance dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission d’enquête.
La décision de procéder à une enquête est prise de manière autonome en fonction de divers critères, notamment en fonction des circonstances, ou parce qu’elle présente une possibilité d’améliorer la sécurité.
Les enquêtes sont menées par les enquêteurs de l’OEAIF avec l’appui d’experts externes selon les compétences nécessaires. Les enquêtes sont aussi ouvertes que possible et, à ce titre, les acteurs concernés par la sécurité sont informés dès le début de l’enquête afin de leur permettre de prendre des mesures immédiates ou de planifier des mesures si cela s’avère nécessaire.
L’OEAIF est hiérarchiquement indépendant du Ministre de la Mobilité, du SPF Mobilité et Transports, de l’Autorité de sécurité, …
Base légale
La création d’un organisme indépendant chargé d’enquêter sur les accidents et incidents ferroviaires, dans le but d’améliorer la sécurité, est prévue par la directive européenne 2004/49. Cette directive a été transposée en droit belge par une loi et deux arrêtés d’exécution.
Loi du 30 août 2013 portant le Code Ferroviaire
Le Chapitre 6 de cette loi du 30 août portant le Code Ferroviaire est celui concernant :
- la désignation d’un organisme d’enquête ( Section 1re. – Art. 110) ;
- définissant les tâches (Section 2. – Art. 111-112) ;
- définissant les pouvoirs (Section 3. – Art. 113-114) ;
- Enquête (Section 4. – Art. 115-119) ;
- Conclusions et rapports (Section 5. – Art. 120-122) ;
- Concertation européenne (Section 6. – Art. 123-124).
Le Code ferroviaire transpose partiellement :
- la Directive 2007/59/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté, telle que modifiée par la directive 2016/882 de la Commission du 1er juin 2016 modifiant la directive 2007/59/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant les exigences linguistiques ;
- la Directive (UE) 2012/34 du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ;
- la Directive (UE) 2016/797 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne ;
- la Directive (UE) 2016/798 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire.
Le Code ferroviaire ne s’applique pas :
- aux infrastructures ferroviaires privées et aux véhicules utilisés sur ces seules infrastructures et destinés à être utilisés exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises;
- aux réseaux ferroviaires qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l’exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de passagers et de marchandises;
- aux chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui disposent de leurs propres réseaux ferroviaires, y compris les ateliers, les véhicules et le personnel opérant uniquement sur lesdits réseaux et lignes;
- aux métros, aux tramways et à d’autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux faisant usage de light rail ou de tout autre mode lié au rail, pour autant que ces derniers ne circulent pas sur le réseau ferroviaire belge.
Arrêté Royal du 16 janvier 2007
Cet arrêté royal transpose partiellement la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.
Il stipule en son chapitre 3 l’autonomie dont l’OEAIF dispose pour décider d’ouvrir, de se rendre sur le site et de l’ampleur d’une enquête.
Il indique que les membres de l’OEAIF disposent d’une carte de légitimation et que le détenteur de cette carte détient les pouvoirs énumérés à l’article 113 du code ferroviaire.
Arrêté Royal du 22 juin 2011
L’arrêté royal du 22 juin 2011 désigne l’Organisme d’Enquête (OEAIF) sur les accidents et incidents ferroviaires.
Cet arrêté transpose partiellement la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.
Il stipule, en son article 4, que l’enquêteur principal et l’enquêteur principal adjoint de l’OEAIF ne peuvent avoir de lien avec le Service de Sécurité et d’Interopérabilité des Chemins de Fer (SSICF), ni avec tout organisme de réglementation des chemins de fer ou toute autre instance dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission d’enquête.
Budget
La création d’un fonds organique budgétaire, par l’article 4 de la loi-programme du 23 décembre 2009, a pour objectif de garantir l’autonomie financière de l’Organisme d’Enquête sur les Accidents et Incidents Ferroviaires.
Les recettes du fonds se composent de contributions aux coûts de fonctionnement de l’OEAIF, à charge du gestionnaire d’infrastructure et des entreprises ferroviaires.
Le montant du budget annuel de l’OEAIF est déterminé par le Roi dans un arrêté, après concertation avec le Conseil des ministres.
Le budget annuel est établi par l’Enquêteur Principal en collaboration avec le département Budget et Contrôle de Gestion. Il a le pourvoir d’autoriser des dépenses diverses dans les limites financières mentionnées, de conclure des contrats, … L’arrêté ministériel du 4 octobre 2011 fixe les pouvoirs qui sont délégués à l’Enquêteur Principal en matière financière.